C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
20. Le titulaire de permis qui vend ou loue un immeuble dans lequel il détient un intérêt direct ou indirect ne peut représenter l’acheteur ou le locataire qui s’y intéresse. Sauf lors de la conclusion ou du renouvellement du bail d’un immeuble à usage d’habitation, il doit aviser l’acheteur ou le locataire, sans délai et par écrit, qu’il ne le représente pas et que celui-ci a la possibilité de se faire représenter par le titulaire de permis de son choix.
D. 299-2010, a. 20; D. 156-2012, a. 2; D. 173-2023, a. 10.
20. Le titulaire de permis qui vend, échange ou loue un immeuble ou une entreprise dans lequel il détient un intérêt direct ou indirect ne peut représenter l’acheteur ou le locataire qui s’y intéresse. Sauf lors de la conclusion ou du renouvellement du bail d’un immeuble à usage d’habitation, il doit aviser l’acheteur ou le locataire, sans délai et par écrit, qu’il ne le représente pas et que celui-ci a la possibilité de se faire représenter par le titulaire de permis de son choix.
D. 299-2010, a. 20; D. 156-2012, a. 2.